5 ) .L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article  Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. 16 ) .§2.

En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les quinze jours du décès de la mère.Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer ( Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation.Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission visée à l'article 92.La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé.Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études.2° les périodes de non-activité et de disponibilité;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.Les cas pour lesquels l'interprétation des articles Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I:Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique composé comme suit:2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire;2° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements (A4Sc – AGW du 15 mai 2014, art.

114) .Les dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur ne sont pas applicables au personnel scientifique.3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.§2.
Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat – AGW du 15 mai 2014, art. ���}G��7#��6��A�/���Z"�4SH�T�`�q�*��������Ϧa�d�N��`0ɖZ�$^
Le traitement horaire est égal à 1 / (52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle « h » représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.§2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.§3. – AGW du 15 mai 2014, art. le Cet alinéa a été modifié à l'identique par l'art.