Loi chien magasin alimentaire - Forum - Salariés 31 decembre fermeture magasin - Forum - Litiges 1 réponse Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie. - L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Il est inséré, avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes : « Chapitre préliminaire « Mesures générales de prévention « Art. Les pharmacies assurant le service de garde ou de nuit sont mises au bénéfice d’un statut spécial et sont placées sous la surveillance du département chargé de la santéL’obligation de fermeture le dimanche et les jours fériés légaux n’est pas imposée entre 10 h et 15 h 30 aux magasins de fleurs sis aux abords immédiats d’un établissement hospitalier.Les magasins de fleurs sont dispensés de l’obligation de fermeture lorsque certaines fêtes ou veilles de fêtes, désignées par le règlement, coïncident avec un dimanche ou un jour férié légal.Les boulangeries, pâtisseries et confiseries sont dispensées de l’obligation de fermeture le dimanche.Le règlement fixe les conditions à remplir par les exploitants qui optent pour le régime équivalent prévu à l’article 22.Chapitre IV Fermeture une demi-journée ouvrable par semaineDans les semaines comptant 6 jours ouvrables, mais en dehors de la période comprise entre le 16 décembre et le 9 janvier, les commerces assujettis à la présente loi (art. Le risque de contagiosité chez les enfants et les jeunes est décrit par les scientifiques comme très incertain. Les commerçants sont également soumis à des heures de fermeture. Si le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusque 21 heures est accordée pour le samedi qui précède. 1. Ces périodes légales d’admission peuvent différer selon la période de l’année, par catégorie d’établissements ou par partie du territoire de la ville.À l’occasion d’un événement spécial, la ville peut également, pour tout établissement commercial et pour la période qu’elle détermine par résolution, prévoir des périodes légales d’admission différentes de celles visées au premier alinéa ou prévues à un règlement que la ville a adopté en vertu du premier alinéa.Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits alimentaires ou un ensemble des produits alimentaires suivants: des repas, des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation sur place ou des repas ou plats cuisinés pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.Le public peut être admis dans un établissement d’alimentation également en dehors des périodes légales d’admission pourvu qu’au plus quatre personnes en assurent alors le fonctionnement.Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que:l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac et pourvu qu’au plus quatre personnes assurent le fonctionnement de l’établissement en dehors des périodes légales d’admission;l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: de l’huile à moteur, du combustible, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac.Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le mot Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps:que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des denrées alimentaires ou d’autres produits, à titre d’accessoires à des services rendus en exécution d’un contrat de louage de biens ou de services.Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des produits se rapportant à l’activité exercée;une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, autoriser, pour la période qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission dans les établissements commerciaux situés sur ce territoire.Le ministre, aux fins de donner son autorisation, tient compte des heures et des jours d’admission du public dans les établissements commerciaux situés dans les zones adjacentes à ce territoire.Le ministre peut révoquer cette autorisation; il donne avis à la Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale, autoriser, pour la période et la zone qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission, dans les établissements commerciaux situés dans une zone touristique sur le territoire de cette municipalité.Avant d’accorder cette autorisation, le ministre demande l’avis du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (Sauf pour le territoire de la Ville de Montréal, le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des périodes légales d’admission lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.Le ministre peut, sur demande du ministre de la Sécurité publique, autoriser, pour la période et la zone qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission, dans les établissements commerciaux qu’il désigne et qui sont situés dans une zone sinistrée ou à risque de l’être ou à proximité d’une telle zone.Le ministre de la Sécurité publique donne avis de l’autorisation par tout moyen qu’il juge approprié.Les articles 12, 13, 14 et 14.1 prévalent sur toute autre disposition de la présente section.Le ministre ou une municipalité locale peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l’application de la présente loi.Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement commercial et en faire l’inspection;examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs aux activités de cet établissement;exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.Une personne qui procède à une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui procède à une inspection, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de cacher ou de détruire un tel renseignement ou document.Dans la présente section, l’exploitant d’un établissement commercial comprend son mandataire qui en assure la direction et la personne à l’emploi de l’exploitant comprend toute personne à l’emploi de cet exploitant ou de ce mandataire, quel que soit le mode de sa rémunération.L’exploitant d’un établissement commercial ou la personne à son emploi ne peut y admettre qui que ce soit du public à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.L’exploitant d’un établissement commercial ou la personne à son emploi ne peut y tolérer la présence de qui que ce soit du public plus de 30 minutes après l’heure où le public ne peut plus y être admis.L’exploitant d’un établissement commercial ne peut annoncer ou faire annoncer que le public peut y être admis à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende minimale de 3 000 $ ou, s’il s’agit de l’exploitant d’un établissement défini à l’article 3.1, d’une amende minimale de 6 000 $ pour une première récidive et de 9 000 $ pour toute récidive additionnelle.Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal peut tenir compte des avantages et des revenus retirés de l’exploitation de l’établissement.L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions des articles 18, 21 ou 22, de même que la personne à son emploi qui contrevient à l’une de celles des articles 18, 20 ou 21 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ ou, en cas de récidive, de 1 500 $ à 3 000 $.Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 18 ou 20, l’exploitant qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti, commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 18, de l’amende prévue à l’article 24 et, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23.Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 20 ou 22 et que l’exploitant de l’établissement commercial n’est pas le propriétaire de l’immeuble où est situé cet établissement, le propriétaire de cet immeuble qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23 et, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 22, de l’amende prévue à l’article 24.Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi peuvent être intentées par la municipalité devant une cour municipale.Appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (Est sans effet toute disposition d’un bail ou d’une autre convention par laquelle un exploitant s’oblige à admettre le public dans son établissement commercial:Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 18 décembre 1997.
Art. Les horaires d'ouverture des commerces de détail sont régis par une loi de 1996. Le retour en classe progressif des élèves à partir du 11 mai a permis de remédier aux risques du confinement des enfants : anxiété, accidents domestiques, aggravation des inégalités scolaires, etc. Depuis le 22 juin, l’école et le collège sont redevenus obligatoires.